Newsletter

Droit matrimonial - Newsletter janvier 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.


L'empreinte du professeur Steinauer sur le Code civil

Aucun des arrêts résumés dans la présente newsletter ne comportant de leçon juridique nouvelle ou significative, le professeur Olivier Guillod vous propose d'élargir cette rubrique avec un hommage au professeur Paul-Henri Steinauer.

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Mariage

Mariage

TF 5A_743/2013 (f) du 27 novembre 2013

Mariage ; étranger ; art. 97a et 98 CC

Rappel de la jurisprudence relative à l’art. 97a CC. L’art. 97a al. 1 CC, dictant le refus de célébrer un mariage à l’officier d’état civil si l’un des fiancés ne désire manifestement pas fonder une communauté conjugale et cherche à éluder les règles sur l’admission et le séjour des étrangers, ne porte pas atteinte à l’essence même du droit au mariage (consid. 4).

Rappel de l’interprétation de l’art. 98 al. 4 CC. L’art. 98 al. 4 CC interdit à l’officier d’état civil de célébrer l’union de fiancés étrangers qui n’ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. L’officier ne dispose d’aucune marge de manoeuvre ; il ne doit pas se prononcer à titre préjudiciel sur la légalité du séjour des personnes concernées. L’interdiction du formalisme excessif et le principe de proportionnalité lui imposent néanmoins d’impartir un délai convenable aux étrangers pour démontrer la légalité de leur séjour. Un délai de 60 jours suffit (consid. 5.2).

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TF 5A_822/2013 (d) du 28 novembre 2013

Mariage ; procédure ; art. 12 al. 1 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

Dies a quo du délai d’un an de l’art. 12 al. 1 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le Tribunal fédéral se prononce pour la première fois sur le dies a quo quand les parents ont convenu une date pour le retour, mais qu’un parent manifeste avant cette date déjà la volonté de ne pas la respecter. Le dies a quo est au plus tôt le jour de la convention. A ce moment, la décision du parent s’extériorise et on peut ainsi éviter une longue procédure pour établir quand le parent a décidé de ne pas respecter la date convenue. Le bien de l’enfant ne s’oppose pas à cette interprétation (consid. 2.2).

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_452/2013 - 5A_453/2013 (d) du 2 décembre 2013

Mesures protectrices ; garde des enfants ; art. 176 al. 3 CC

Attribution de la garde d’un enfant en mesures protectrices de l’union conjugale. L’attribution de la garde d’un enfant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale réglant la vie séparée repose sur les mêmes critères qu’en cas de divorce (art. 176 al. 3 CC). Le bien de l’enfant est déterminant. Les capacités éducatives de chaque parent sont évaluées en premier. Puis, en cas de capacités égales, le juge examine quel parent a le plus de temps pour s’occuper personnellement de l’enfant. Si la disponibilité des parents est identique, il convient de favoriser la stabilité de l’enfant (lieu de vie et relations familiales). S’il est assez âgé pour se déterminer, la volonté de l’enfant entre finalement en considération. Le juge tient également compte de la capacité de chaque parent de collaborer avec l’autre et de favoriser les contacts entre celui-ci et l’enfant. Le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, de sorte que le Tribunal fédéral n’intervient qu’en cas de violation manifeste et injustifiée des principes doctrinaux et jurisprudentiels ou si des faits qui ne jouent aucun rôle ont été déterminants (consid. 3.1).

Appréciation dans le cas d’espèce. En l’occurrence, les deux parents présentaient de bonnes capacités éducatives et disposaient de temps identique pour s’occuper de leurs trois filles mineures. La mère avait quitté le domicile familial, mais disposait d’un logement à proximité. Aucun époux ne compliquait les relations personnelles entre les enfants et l’autre parent. Dans ce cas, l’autorité inférieure pouvait retenir la volonté des enfants, même si cela impliquait une séparation de la fratrie (consid. 3.2 et 3.3).

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TF 5A_654/2013 (f) du 2 décembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 163, 176 CC ; 9 Cst.

Méthode du minimum vital et revenus confortables. Les éventuelles contributions d’entretien ne se calculent en principe pas selon la méthode du minimum vital quand un couple réalise des revenus mensuels très confortables durant la vie commune (CHF 34’600.- en l’espèce), sauf si les époux n’épargnent pas pendant la vie commune. Celui qui réclame une contribution d’entretien doit rendre vraisemblable que le couple ne thésaurisait pas et que ses revenus ne lui permettent pas de conserver son niveau de vie après la séparation. En l’occurrence, il n’est pas arbitraire d’admettre que le mari dont le salaire mensuel s’élève à CHF 27’116.- épargne et ne consacre pas tous ses revenus à l’entretien du couple. Au surplus, l’épouse doit établir que son salaire mensuel de CHF 6'957.- est insuffisant pour maintenir son niveau de vie. A défaut de cette preuve, il n’est pas arbitraire de ne point lui allouer de contribution d’entretien (consid. 3 et 4).

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TF 5A_775/2013 (d) du 18 novembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 30 al. 1 Cst.

Récusation. L’art. 30 al. 1 Cst. garantit à toute personne le droit à un tribunal indépendant et impartial. Une apparence de préjugé et un risque de partialité reposant sur des éléments objectifs violent cette garantie. Selon la jurisprudence, tel est le cas si des circonstances de fait ou de procédure (par exemple le comportement particulier d’un juge) sèment le doute sur l’impartialité du juge dans un cas concret. En revanche, le simple sentiment subjectif d’une partie ne fonde pas une récusation (consid. 3.1).

Mesures protectrices de l’union conjugale et avis au débiteur. La partie qui recourt contre un avis au débiteur subséquent à des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut pas conclure à la récusation du juge au motif que celui-ci a prononcé lesdites mesures (art. 177 CC). En effet, le simple fait qu’un magistrat ait rendu un jugement défavorable à l’une des parties dans une cause précédente ne suffit pas à douter de son impartialité (consid. 3.2).

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TF 5F_19/2013 (f) du 22 novembre 2013

Mesures protectrices ; procédure ; art. 121, 123 LTF

Inadvertance comme motif de révision. L’inadvertance constitue un motif de révision (art. 121 let. d LTF). L’hypothèse dans laquelle le juge écarte sciemment un fait qu’il jugeait non déterminant ne constitue pas une inadvertance. En l’occurrence, le recourant ne peut donc pas invoquer comme motif de révision le refus du Tribunal fédéral de considérer un jugement rendu en cours de procédure (consid. 2.2.1 et 2.2.2).

Motifs de révision. La découverte de faits ou de moyens de preuve pertinents, à l’exclusion des faits et preuves subséquents à l’arrêt, fonde un motif de révision (art. 123 al. 2 let. a LTF). Encore faut-il que ces nouveaux éléments soient pertinents, c’est-à-dire propres à modifier l’état de fait retenu dans l’arrêt attaqué et à déboucher sur un jugement différent. L’inculpation de la partie adverse pour enlèvement de mineur est certes susceptible de constituer un tel élément, mais la simple ouverture de l’instruction pénale ne suffit pas (consid. 3).

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Divorce

Divorce

TF 5A_799/2013 (d) du 2 décembre 2013

Divorce; garde des enfants; enlèvement international; art. 13 al. 1 let. a CLaH80

Retour de l’enfant. L’autorité judiciaire n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant lorsque la personne qui s’oppose à son retour établit que la personne qui avait la garde de l’enfant avait consenti à ce déplacement (art. 13 al. 1 let. a de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants). Le document nécessaire pour le déplacement, qui prouvait le consentement du père, était falsifié. Le consentement n’était donc pas valable. Le retour de l’enfant doit être ordonné (consid. 2).

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TF 5A_474/2013 (d) du 10 décembre 2013

Divorce ; entretien, partage de la prévoyance ; art. 125 CC ; art. 123 CC

Augmentation du taux d’activité. La crédirentière, âgée de 51 ans, a trouvé depuis l’ouverture de la procédure de divorce un emploi à un taux d’activité de 60%. Le débirentier demande une augmentation à 100%, dès que l’enfant le plus jeune atteint l’âge de la majorité. L’instance inférieure décide que l’âge de la crédirentière et la bonne situation financière du débirentier s’opposent à une telle augmentation. Pour le Tribunal fédéral, ces deux critères ne sont pas applicables. La seule question ouverte est le calcul du revenu hypothétique avec un taux d’activité de 100% (consid. 4.4.1, 4.3.2, 4.3.3).

Partage de la prévoyance professionnelle. Lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de l’autre (art. 122 CC), calculée pour la durée du mariage (c’est-à-dire entre le mariage et l’entrée en force du jugement de divorce). Par convention, les parties peuvent déclarer une date antérieure à l’entrée en force du jugement comme déterminante pour le calcul des prestations de sortie, mais la date doit être le plus proche que possible de l’entrée en force du jugement. Autrement l’article 123 CC intervient en interdisant une autre date parce qu’une partie renonce ainsi à son droit. Selon l’article 280 al. 3 CPC, le tribunal doit vérifier d’office que cette partie bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité suffisante. En l’espèce, par le biais de la convention, la prestation de sortie avait diminué de 18% pour une partie. Le tribunal de première instance a accepté la convention, mais pas le tribunal de deuxième instance. Le Tribunal fédéral ne revient pas sur le fond sur cette décision (consid. 6.3.1 et 6.3.2).

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TF 5A_535/2013 (f) du 22 octobre 2013

Divorce ; mesures provisionnelles, entretien ; art. 9, 29 Cst.

Maxime inquisitoire et droit d’être entendu. Celui qui reproche à l’autorité inférieure de ne pas l’avoir invité à la renseigner sur certains points, bien que la maxime inquisitoire gouverne la procédure, se plaint d’un défaut d’appréciation des preuves et non d’une violation du droit d’être entendu de l’art. 29 Cst. (consid. 4.3).

Appréciation arbitraire des preuves. En invoquant le grief de l’appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le recourant doit démontrer que l’autorité inférieure s’est méprise sur le sens et la portée d’un moyen de preuve, a opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis ou devait éprouver des doutes justifiant un complément d’instruction avant d’apprécier les preuves. Le Tribunal fédéral reconnaît un pourvoir d’appréciation étendu à l’autorité cantonale. Il se montre d’autant plus réservé que la cause est examinée sommairement et de manière provisoire, comme en mesures provisionnelles. En l’occurrence, l’autorité inférieure n’a pas versé dans l’arbitraire (consid. 5.1 et 5.2).

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TF 5A_871/2012 (i) du 31 octobre 2013

Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 78, 86 aCPC-TI

Maximes de procédure de l’ancien code de procédure civile tessinois. Violation par les instances judiciaires cantonales des maximes de procédure de l’ancien droit de procédure tessinois applicables à la liquidation du régime matrimonial (consid. 4.1 et 4.2).

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TF 5A_478/2013 (d) du 6 novembre 2013

Divorce ; procédure ; art. 183 al. 3 CPC

Expertise pour l’évaluation de la valeur vénale d’un immeuble. Le tribunal a ordonné une expertise qui avait pour but l’estimation de la valeur vénale d’un immeuble. Les juges doutent fortement de l’exactitude de l’expertise et décident de se fonder sur les connaissances spéciales d’un juge. Lorsque le tribunal fait appel aux connaissances spéciales de l’un de ses membres, il en informe les parties pour qu’elles puissent se déterminer à ce sujet (art. 183 al. 3 CPC). Le tribunal doit le déclarer à temps aux parties pour garantir leur droit d’être entendu. En l’espèce, le tribunal l’a communiqué uniquement lors de la notification de la décision motivée. Il a ainsi violé le droit d’être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst.) et les exigences de l’article 183 al. 3 CPC (consid. 4.1 et 4.2).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_587/2013 (f) du 26 novembre 2013

Modification d’un jugement de divorce ; entretien ; art. 285, 286 CC ; 9 Cst.

Appréciation arbitraire des faits. Le recourant qui invoque le grief d’appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) doit démontrer que l’autorité inférieure a manifestement omis de considérer certaines preuves pertinentes ou a procédé à des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. Elle ne peut pas se contenter de critiquer le raisonnement de l’autorité inférieure. De plus, le recourant doit exposer en quoi la correction influencerait le sort de la cause. Une motivation insuffisante entraîne l’irrecevabilité de ce grief (consid. 5.2 in fine).

Modification de contributions d’entretien de l’enfant. Par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, l’art. 286 CC régit la modification d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant fixée dans un jugement de divorce. Une telle modification requiert que la situation du débirentier subisse une modification durable et importante en raison de faits nouveaux. La capacité contributive du débirentier limite son obligation d’entretien, car son minimum vital doit être préservé. Néanmoins, les exigences attendues en cas de contributions envers des enfants mineurs sont plus étendues : les père et mère doivent épuiser leur capacité maximale de travail. En outre, ils ne peuvent pas changer leurs conditions de vie si cela diminue leur capacité contributive au point qu’ils ne peuvent plus assumer les besoins de l’enfant. Dans ce cas, le juge leur impute un revenu hypothétique (consid. 6.1 et 6.1.1).

Rappel des principes relatifs au revenu hypothétique en droit de la famille. L’imputation d’un revenu hypothétique requiert la réalisation de deux conditions. D’une part, le juge doit pouvoir raisonnablement exiger d’une personne l’exercice ou l’augmentation d’une activité lucrative, en considérant sa formation, son âge et son état de santé (question de droit). D’autre part, il doit préciser le type d’activité professionnelle que la personne peut raisonnablement accomplir, en examinant si la personne a concrètement la possibilité d’exercer une telle activité et le revenu qu’elle pourrait en obtenir (question de fait) (consid. 6.1.2).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_616/2013 (d) du 22 octobre 2013

Couple non marié ; autorité parentale ; art. 298a al. 1 CC

Autorité parentale conjointe. Une requête conjointe des père et mère est nécessaire pour que l’autorité de protection de l’enfant attribue l’autorité parentale conjointement aux deux parents. En l’espèce, il n’existe pas de telle requête. Le nouvel article 298b al. 2 CC n’est pas encore applicable (consid. 5).

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TF 5A_198/2013 (d) du 14 novembre 2013

Couple non marié ; garde des enfants ; art. 298 al. 2 aCC

Modification de la convention qui détermine la participation à la prise en charge de l’enfant. Compétence. Des parents non mariés ont signé une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci, aussi valable pour la période qui suivrait la dissolution du ménage commun. Par la suite, ils ont exercé l’autorité parentale conjointe et le droit de garde ensemble. Après leur séparation, l’autorité tutélaire a modifié ladite convention, notamment le droit de garde. Selon l’art. 298 al. 2 aCC, l’autorité tutélaire n’avait pas une compétence explicite. Par contre, elle était compétente pour le retrait de l’autorité parentale (art. 311 aCC) et du droit de garde (art. 310 aCC). L’autorité tutélaire était donc également compétente pour la modification de la convention (consid. 4 et 4.2).

Bien de l’enfant. L’autorité tutélaire avait le droit de modifier la convention parce qu’il y avait des faits nouveaux importants. Les parents ne font plus ménage commun et ne sont plus d’accord sur la prise en charge de l’enfant. En optant pour la modification de la convention, l’autorité a choisi la mesure la moins incisive du point de vue du bien de l’enfant. Elle aurait aussi pu attribuer l’autorité parentale ou le droit de garde à un seul parent (consid. 4.3).

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TF 5A_615/2013 (d) du 2 décembre 2013

Couple non marié ; garde des enfants ; art. 310 al. 1 CC

Retrait du droit de garde. D’après l’article 310 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux parents lorsqu’elle ne peut éviter autrement que son développement ne soit compromis. C’est le cas quand l’enfant n’est pas protégé, ni encouragé sous le droit de garde des parents comme l’exigerait son bon développement corporel et mental. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère qui souffre périodiquement de troubles psychiques et a placé l’enfant provisoirement chez son père, qui est devenu entretemps sa personne de confiance. Le retour de l’enfant chez la mère mettrait son développement en danger si elle était à nouveau placée dans un établissement psychiatrique, car cela provoquerait pour l’enfant un nouveau changement de la personne de confiance (consid. 2.2, 2.3 et 2.5).

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TF 5A_807/2013 (i) du 28 novembre 2013

Couple non marié ; protection de l’enfant ; art. 3, 5 CLaH80

Notion de résidence habituelle de l’enfant. La résidence habituelle de l’enfant se trouve là où est le centre de sa vie et de ses relations. Elle peut dériver de la durée effective du séjour et des liens qui en découlent ou de la durée prévue du séjour et de l’intégration qui en est attendue. Un séjour de six mois crée une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister dès le changement de lieu de séjour si le nouveau lieu doit se substituer à l’ancien comme centre de la vie et des relations du mineur. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de la vie d’un au moins des parents (consid. 2.3.1).

Détermination du parent détenant le droit de garde. Il faut se référer à l’ordre juridique du pays de la résidence habituelle du mineur avant son transfert ou son retour manqué pour déterminer le parent qui détient le droit de garde. Application in casu du droit anglais (consid. 2.3.2).

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TF 5A_782/2013 (f) du 9 décembre 2013

Couple non marié ; droit de visite ; art. 106 al. 2 LTF ; 9 Cst.

Appréciation arbitraire des faits. Le Tribunal fédéral reconnaît un pouvoir étendu à l’autorité cantonale quant à l’appréciation des preuves et à la constatation des faits. Il n’intervient sur la base de l’art. 9 Cst. que si l’autorité cantonale n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis de considérer des preuves pertinentes sans motifs objectifs ou a opéré des déductions insoutenables sur la base des éléments recueillis. La partie qui se prévaut de ces griefs doit satisfaire au principe de l’allégation (art. 106 al. 2 LTF) (consid. 4.1).

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