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Droit matrimonial - Newsletter février 2014

Editée par Bohnet F., Christinat R., Guillod O. et Kesseli R.


Le dépoussiérage du droit suisse des familles continue

Le professeur Olivier Guillod vous propose une présentation de la réforme de l'autorité parentale, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2014.

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Mesures protectrices

Mesures protectrices

TF 5A_880/2013 (f) du 16 janvier 2014

Mesures protectrices ; garde des enfants ; protection de l’enfant ; art. 13 al. 1 let. b CLaH80 ; 5 LF-EEA

Retour intolérable dans le pays d’origine. L’article 5 LF-EEA, qui concrétise l’article 13 al. 1 let. b CLaH80, énonce des hypothèses plaçant l’enfant dans une situation intolérable, excluant de ce fait son retour dans l’Etat de sa résidence habituelle lors de son enlèvement. Les effets du retour sur les parents sont sans pertinence. Le retour de l’enfant peut donc le séparer de sa personne de référence, car une telle séparation ne suffit pas pour refuser le retour (consid. 5.1.2).

Obligation du parent ravisseur de raccompagner l’enfant. Si le placement de l’enfant auprès du parent requérant est contraire à l’intérêt de celui-ci, il faut examiner la possibilité d’imposer au parent ravisseur de raccompagner l’enfant dans le pays d’origine (art. 5 let. a et b LF-EEA). Le parent ravisseur, qui refuse de raccompagner l’enfant alors qu’on peut l’exiger de lui, ne peut toutefois pas invoquer l’exception de la mise en danger de l’enfant. Le parent ravisseur peut valablement refuser de raccompagner l’enfant notamment s’il risque une mise en détention ou s’il a noué en Suisse des relations familiales très solides (consid. 5.1.2).

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TF 5A_557/2013 (f) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; domicile conjugal ; garde des enfants ; procédure ; art. 176, 273 ss CC ; 298 al. 1 CPC

Audition de l’enfant. Le juge peut entendre personnellement l’enfant selon l’article 298 al. 1 CPC. Il n’est pas nécessaire que l’enfant soit capable de discernement. En principe, l’enfant est entendu dès six ans (consid. 2).

Attribution de la garde. La décision d’attribuer la garde de l’enfant à la mère qui ne travaille pas n’est pas arbitraire au seul motif que celle-ci confiait régulièrement l’enfant au père afin d’aller dormir chez son amant (consid. 3).

Attribution du logement de la famille. Dans l’attribution provisoire du logement familial, le juge apprécie à quel époux le logement est le plus utile, indépendamment des droits découlant de la propriété, de la liquidation des biens ou des rapports contractuels. En l’occurrence, le critère de l’intérêt de l’enfant à maintenir autant que possible son cadre de vie a été déterminant, de sorte que le logement a été attribué à la mère, qui avait la garde de l’enfant (consid. 4).

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TF 5A_593/2013 (f) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; entretien ; art. 159, 163 CC

Effets du concubinage sur les contributions d’entretien. Les conséquences financières d’un concubinage influencent le calcul de la contribution d’entretien. Un soutien financier réel du concubin envers l’époux crédirentier diminue proportionnellement la contribution d’entretien due. En mesures protectrices de l’union conjugale (et contrairement à l’entretien après divorce), cette réduction s’impose même si l’aide financière n’est que momentanée. A défaut de soutien financier, le concubinage permet des économies aux partenaires. Dans ce cas, la durée de l’union libre n’est pas déterminante. Il convient d’examiner les avantages économiques concrets du crédirentier. La contribution d’entretien peut être supprimée lorsque la nouvelle communauté de vie du crédirentier est si étroite que le nouveau partenaire lui apporte une assistance et un soutien financier identiques à ceux qui existent entre des époux (consid. 3.3.1).

Existence d’un concubinage qualifié. Un concubinage est réputé stable en cas de communauté de vie d’une certaine durée, en principe exclusive, présentant une composante tant spirituelle que corporelle et économique. Le juge fonde son appréciation sur tous les facteurs déterminants. Le concubinage est présumé qualifié après cinq ans, mais cette présomption est réfragable (consid. 3.3.2).

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TF 5A_476/2013 (d) du 14 janvier 2014

Mesures protectrices ; entretien ; revenu hypothétique ; art. 179, 176 CC

Modification des mesures protectrices. D’après la jurisprudence, le juge modifie les mesures protectrices quand les circonstances ont changé durablement et d’une manière importante. En l’espèce, un enfant a atteint l’âge de 16 ans, ce qui change son encadrement et peut justifier une modification des mesures protectrices (consid. 4.1 et 4.3).

Revenu hypothétique. En fixant les contributions pécuniaires en cas de vie séparée, le juge des mesures protectrices tient compte d’un revenu hypothétique quand le crédirentier (ou le débirentier) pourrait raisonnablement gagner plus que ce qu’il gagne effectivement. Pour cela, il faut que le revenu plus élevé soit à la fois exigible de la personne et possible dans la réalité (répétition d’une jurisprudence constante ; consid. 5, 5.1 et 5.3).

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TF 5A_887/2013 (i) du 20 décembre 2013

Mesures protectrices ; droit de visite ; procédure ; art. 72, 98 LTF ; 274 CC

Voie de droit. Une décision cantonale de modification des mesures protectrices ne portant que sur le droit aux relations personnelles peut faire l’objet d’un recours en matière civile, conformément à l’art. 72 LTF (consid. 1.2).

Motifs de recours. Dans ce cadre, la recourante ne peut invoquer que la violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). Ne se plaignant que d’une violation de l’art. 274 CC, sans soulever aucune violation d’un droit constitutionnel, son recours est donc inadmissible (consid. 2.2).

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Divorce

Divorce

TF 5A_561/2013 (d) du 10 janvier 2014

Divorce ; mesures provisionnelles ; garde des enfants ; art. 314a, 310 al. 1 CC

Audition de l’enfant. Selon l’article 314a al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé entend l’enfant personnellement et de manière appropriée, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Dans la présente procédure de mesures provisionnelles (retrait du droit de garde), l’enfant a été entendu personnellement par l’autorité de protection de l’enfant (consid. 4.1.).

Retrait du droit de garde. L’autorité de protection de l’enfant doit retirer l’enfant aux parents lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis (art. 310 al. 1 CC). C’est le cas quand l’enfant n’est pas protégé, ni encouragé sous le droit de garde des parents, comme l’exigerait son bon développement corporel et mental. En l’espèce, l’autorité de protection de l’enfant a retiré le droit de garde à la mère de manière provisionnelle. Une expertise n’était pas nécessaire et n’aurait que retardé le placement. Comme la mère a refusé toute collaboration, aucune mesure moins incisive n’existait (consid. 7.2, 7.3 et 7.4).

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TF 5A_756/2013 (f) du 9 janvier 2014

Divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 176, 273 ss CC ; 298 al. 1 CPC

Modification du droit de visite. La modification des relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien après un divorce se fonde sur les articles 273 et 274 CC, par renvoi de l’article 134 al. 2 CC. Elle n’intervient que si un changement notable des circonstances commande une modification pour le bien de l’enfant. Le pronostic du juge du divorce relatif aux rapports entre l’enfant et le parent non gardien doit se révéler erroné et le maintien du statu quo doit risquer de nuire au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).

Refus ou retrait du droit de visite. L’article 274 al. 2 CC permet de refuser ou de retirer le droit d’entretenir des relations personnelles, à condition que le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’aucune réglementation du droit de visite ne puisse protéger l’enfant (principe de proportionnalité). Le bien de l’enfant est menacé si les contacts avec le parent non gardien, même limités, nuisent à son développement physique, moral ou psychique. Le retrait ou le refus du droit de visite requiert des indices concrets de menace du bien de l’enfant. Cet examen relève du droit, mais le Tribunal fédéral ne le revoit qu’avec retenue (consid. 5.1.2 et 5.1.3).

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TF 5A_433/2013 (d) du 10 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Entretien après le divorce. Le minimum vital mensuel doit être calculé selon la situation qui se présente au moment du jugement de divorce. Le débirentier vit en concubinage et se voit imputer la moitié du montant de base d’un couple marié. Le montant de base de la crédirentière, qui vit en colocation avec son fils, est celui d’un ménage d’une personne, légèrement réduit. Ce calcul différencié est conforme au droit fédéral parce que vie en concubinage et colocation avec un enfant majeur sont deux situations différentes (consid. 3.1, 3.3 et 3.4).

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TF 5A_627/2013 (d) du 11 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 277 al. 2 CC

Obligation d’entretien d’un enfant majeur. Selon l’article 277 al. 2 CC, lorsque l’enfant, à sa majorité, « n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux ». Pour savoir si les circonstances permettent d’exiger des parents une contribution d’entretien, il faut considérer non seulement la situation économique de l’enfant et celle de ses parents, mais aussi les relations personnelles entre les parents et l’enfant. En l’espèce, comme l’enfant n’est pas seul responsable de l’absence de contacts avec son père, l’entretien est dû (consid. 6.1.1 et 6.2).

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TF 5A_495/2013 (d) du 17 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Calcul de la contribution d’entretien. Le calcul de la contribution d’entretien suite à un mariage de longue durée (lebensprägend) part de l’estimation de l’entretien nécessaire aux deux époux, qui se fonde sur le niveau de vie du couple pendant le mariage. Le maintien de ce niveau constitue la limite supérieure de l’entretien. Si la séparation avant le divorce a duré longtemps, soit dix ans, le niveau de vie des époux durant la séparation devient déterminant. Si les époux ne peuvent pas maintenir leur niveau de vie, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’applique et les deux époux doivent réduire leur niveau de vie de manière égale (consid. 3.3). Dans ce cas, l’autorité qui applique la méthode du minimum vital sans répartir équitablement l’excédent entre les époux, viole l’art. 125 CC (consid. 3.5).

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TF 5A_210/2013 (d) du 24 décembre 2013

Divorce ; entretien ; art. 125 CC

Entretien après le divorce, revenu hypothétique. Dans le calcul de la contribution d’entretien, le tribunal inférieur a pris en compte dans le rendement de la fortune de l’épouse les intérêts du montant d’une donation faite à ses enfants avant le divorce. Pour qualifier de tels intérêts de revenu hypothétique, deux conditions cumulatives doivent toutefois être remplies : premièrement, le conjoint doit se dessaisir de la fortune de manière fautive ou de mauvaise foi ; deuxièmement, le conjoint ne peut pas revenir sur le dessaisissement. Ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce (consid. 4.1, 4.2 et 4.3).

Entretien après le divorce et indemnité équitable. Lorsque le juge attribue une indemnité équitable (art. 124 CC) et fixe une contribution d’entretien après le divorce (art. 125 CC) dans la même procédure, les besoins effectifs des conjoints sont déterminants. Les deux montants sont interdépendants. Il ne faut pas imputer à la crédirentière les intérêts de l’indemnité équitable, mais il faut la convertir dans une rente mensuelle. En plus, la pleine rente du débirentier doit être incluse dans son revenu pour le calcul de la contribution d’entretien (consid. 5.2 et 5.3)

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TF 5A_440/2013 (d) du 30 décembre 2013

Divorce ; entretien ; procédure ; art. 29 Cst.; 125 CC

Méthode de calcul de la contribution d’entretien. L’instance cantonale a appliqué une autre méthode de calcul de la contribution d’entretien que la première instance. Le droit d’être entendu (art. 29 al. Cst.) n’est pas violé parce que le recourant lui-même a demandé la modification de la méthode de calcul de la contribution d’entretien. L’art. 29 al. 2 Cst. n’accorde pas per se le droit à une audition orale (consid. 3.1).

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TF 5A_329/2013 (f) du 16 décembre 2013

Divorce ; indemnité équitable ; procédure ; art. 165 CC

Défaut d’avance de frais. Bien que non représentée par un avocat, la partie qui ne procède pas à une avance de frais ne peut pas invoquer son inexpérience pour pallier aux conséquences du défaut de ladite avance quand le tribunal lui a adressé expressément un courrier lui demandant si elle renonçait à l’expertise demandée ou lui impartissant dans le cas contraire un ultime délai pour exécuter l’avance de frais ou pour déposer une requête d’assistance judiciaire (consid. 4.3).

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Modification du jugement de divorce

Modification du jugement de divorce

TF 5A_607/2013 (d) du 20 décembre 2013

Modification du jugement de divorce ; entretien ; art. 129 al. 1 CC

Modification de la contribution d’entretien. Selon l’article 129 al. 1 CC, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement. La modification du jugement de divorce a pour but d’ajuster le jugement aux nouvelles circonstances et pas de le corriger. L’instance inférieure s’est donc limitée à juste titre à statuer sur les conséquences de la reprise prématurée d’une activité lucrative de la crédirentière sur la contribution d’entretien (consid. 2.3).

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Couple non marié

Couple non marié

TF 5A_884/2013 (f) du 9 janvier 2014

Couple; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 3 al. 1 let. a CLaH80 ; 50 CLaH96

Détermination de la personne titulaire du droit de garde. Le déplacement d’un enfant est illicite s’il est le fait du parent qui n’en détient pas le droit de garde. L’ordre juridique de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement détermine le ou les titulaire(s) du droit de garde. Le juge du fond de l’Etat requérant se prononce sur la titularité du droit de garde ; le juge de l’Etat requis ne peut pas effectuer de pronostic à ce sujet (consid. 4.2.1). La décision par laquelle l’Etat requérant attribue la garde au parent ravisseur équivaut à un acquiescement postérieur, de sorte que le retour de l’enfant devient sans objet (consid. 4.2.2.2).

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